Les covenants bancaires ou clauses imposant à l’emprunteur de respecter des ratios financiers

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Le traitement comptable des covenants

Selon la commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (EC 2009-45), on observe deux cas :

- En l’absence de renégociation de la dette entre la date de clôture et celle de l’arrêté des comptes, la dette devient alors exigible de plein droit.

Cette exigibilité ne modifie pas, dans les comptes individuels, la rubrique du passif du bilan. Mais l’emprunt devenant immédiatement exigible doit être intégrée dans le total des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques « à moins d’un an » figurant au pied de bilan ainsi que dans la colonne « à un an » de l’état des échéances et des dettes à la clôture de l’exercice présenté en annexe. Cette information devra, par ailleurs, être mentionnée dans le rapport de gestion.

- En cas de renégociation de la dette à la date d’arrêté des comptes avec report de son terme, il faut aussi déclasser les échéances rendues exigibles en « part à moins d’un an » en bas de bilan et dans l’annexe des comptes annuels, partie « état des échéances et des dettes ». Mais cette renégociation de la dette est un événement postérieur à la date de clôture sans lien direct et prépondérant avec une situation existante à la date de clôture.

Toutefois, en fonction du caractère significatif et de son incidence sur les liquidités de l’entreprise, une information sur l’accord formalisé postérieurement doit être fournie dans l’annexe et le rapport de gestion.

En conclusion, les covenants bancaires jouent le rôle de « garde-fous ». Lorsqu’ils ne sont pas respectés, il est primordial d’en informer le commissaire aux comptes qui s’interrogera sur l’efficacité de déclencher une procédure d’alerte.

Dans le cas d’un « L B O », ce dernier devra s’assurer que les liquidités ne font pas défaut à la société, car bien que bénéficiaire, cette dernière peut venir à éprouver des difficultés dans le futur pour rembourser une dette senior.

Il devra par ailleurs s’assurer que les dividendes remontent dans la holding tête de groupe et qu’ils servent bien au remboursement de cette dette.

Dans les faits, il est rare qu’un établissement financier applique l’exigibilité immédiate d’une dette ; cette situation ayant pour conséquence certaine un état de cessation de paiement de l’entité avec une forte probabilité de se transformer en liquidation judiciaire, minorant d’autant plus les chances de la banque de récupérer sa créance.

C’est pourquoi les banques ne déclenchent l’exigibilité immédiate du solde restant dû de leur créance que lorsque la rupture des covenants s’accompagne d’autres signaux d’alerte donnant à penser que la société se trouve, de toute façon, au bord de la rupture. Dans les autres cas, elles utilisent un levier pour renégocier les conditions de leur soutien.

Enfin, il faut rappeler que dans une phase de sollicitation de nouveaux emprunts, les covenants bancaires doivent se négocier autant que le taux nominal de l’emprunt.

Publié le lundi 02 mai 2011 - © Copyright Les Echos Publishing - 2013