Encadrez vos libéralités !

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Comment transmettre un bien sur plusieurs générations

Pour permettre aux personnes souhaitant s’assurer que certains des biens qu’ils transmettent seront conservés dans leur famille, le législateur a favorisé le développement des libéralités graduelles ou résiduelles.

La sécurité de la libéralité graduelle

La libéralité graduelle se définit comme une donation ou un legs (testament) imposant au donataire ou au légataire (également appelé premier gratifié) de conserver les biens ou les droits qui en sont l’objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l’acte. Le bénéficiaire de la libéralité pouvant être indifféremment un membre de sa famille ou un tiers.
Dans un tel acte, les deux libéralités prennent effet successivement, la seconde transmission ayant lieu au décès du premier gratifié. Le second gratifié ne devient ainsi propriétaire du bien qu’au décès du premier gratifié.
En pratique, cette forme de libéralité est le plus souvent utilisée lorsque l’intéressé souhaite s’assurer que son héritier direct ne dilapidera pas le patrimoine reçu.

La souplesse de la libéralité résiduelle

La libéralité dite « résiduelle » se définit, quant à elle, comme un legs ou une donation dans laquelle le disposant désigne une personne, de sa famille ou non (deuxième gratifié), à laquelle le premier gratifié devra, à son décès, laisser ce qui restera de la chose léguée ou donnée. Ainsi, contrairement à une libéralité graduelle, le premier gratifié ne sera pas tenu de conserver le bien reçu. Ce dernier devra uniquement transmettre ce qu’il en restera à son décès. La libéralité résiduelle se distingue donc par l’étendue des pouvoirs laissés au premier gratifié. Ainsi, celui-ci peut aller jusqu’à vendre le bien reçu. Le second gratifié n’ayant aucun droit ni sur le prix ni sur le bien, ni sur ceux acquis en remploi.

L’objet de la libéralité

La libéralité graduelle ne peut porter que sur des biens ou des droits identifiables tels que des meubles, des immeubles ou un portefeuille de valeurs mobilières (compte-titres, PEA…). En revanche, elle ne peut porter ni sur une quote-part du patrimoine du donateur ni sur l’usufruit d’un bien.

Publié le jeudi 22 septembre 2011 - © Copyright SID Presse - 2011