Report des congés payés d'un salarié malade

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Attendu, selon l'ordonnance attaqué (conseil de prud'hommes de Creil, 7 août 2007), que Mme X..., salariée de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Creil a saisi le juge des référés prud'homal d'une demande de report de congés payés non pris à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 17 novembre 2005 au 1er mars 2007 ;

Sur le second moyen :

Attendu que la CPAM de Creil fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à reporter sur les congés de l'année 2007 les 12,5 jours de congés payés acquis par Mme X... antérieurement à son arrêt maladie, alors, selon le moyen, que le salarié qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, ni d'un accident du travail ou une maladie professionnelle, n'a pas pris son congé avant l'expiration de la période prévue à cet effet, ne peut prétendre, en l'absence de disposition conventionnelle ou d'usage contraire, au report de ses congés ou à une indemnité compensatrice de congé ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur devait reporter 12,5 jours de congé payé acquis par Mme X... avant novembre 2005, mais non pris durant la période de congés du fait d'un arrêt maladie de novembre 2005 à mars 2007, sans qu'il soit constaté l'existence d'un usage ou d'une disposition conventionnelle le prévoyant, ni relevé que la salariée aurait été en congé maladie à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-2, L. 223-7 et L. 223-11 du Code du travail ;

Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le Code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; qu'ayant constaté que la salariée n'avait pu prendre son congé en raison de son arrêt prolongé pour maladie, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la CPAM de Creil aux dépens ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille neuf.

Références
Cassation sociale, 24 février 2009, n° 07-44488

Publié le jeudi 11 juin 2009 - © Copyright SID Presse - 2009