L’information des salariés en cas de cession d’entreprise

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Conditions et modalités du droit d’information préalable

L’information préalable des salariés peut se faire par tous moyens.

Délai pour informer les salariés

Les conditions du droit d’information préalable se traduisent par la fixation d’un délai minimal et d’un délai maximal de réalisation de la cession. Ces conditions de délai diffèrent selon la taille de l’entreprise concernée.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés et dans les entreprises comptant entre 50 et 249 salariés qui ne sont pas dotées de représentants du personnel et qui ont établi un procès-verbal de carence, les salariés doivent être informés du projet de cession au plus tard 2 mois avant la réalisation de la cession. Autrement dit, la cession du fonds de commerce ou des titres ne peut intervenir avant un délai de 2 mois après que tous les salariés ont été informés de l’intention du propriétaire de céder le fonds ou les titres concernés. Toutefois, la cession peut intervenir avant l’expiration de ce délai de 2 mois lorsque tous les salariés ont fait part, de manière explicite et non équivoque, de leur décision de ne pas présenter d’offre d’achat.

Précision : l’information des salariés doit être faite :
- directement par le propriétaire du fonds de commerce ou des titres objets du projet de cession si ce dernier est également l’exploitant du fonds ou le représentant légal de la société ;
- par l’exploitant du fonds de commerce ou le représentant légal de la société si ce dernier n’est pas propriétaire du fonds ou des titres.
Dans ce dernier cas, le délai de 2 mois court à compter de la notification, par le propriétaire du fonds ou des titres, de sa volonté de céder à l’exploitant ou au représentant légal de la société.

Dans les entreprises de 50 salariés ou plus qui sont dotées de représentants du personnel, le propriétaire du fonds de commerce ou des titres informe les salariés au plus tard au moment où le comité d’entreprise est saisi pour avis sur le projet de cession.

Toutefois, si le propriétaire du fonds de commerce ou des titres n’est pas l’exploitant ou le représentant légal de la société, il doit notifier sa décision de céder à l’exploitant ou au représentant légal qui doit ensuite en informer les salariés au plus tard au moment où le comité d’entreprise est saisi pour avis sur le projet de cession.

À noter : ici, le délai minimal de réalisation de la cession suit la procédure de consultation obligatoire du comité d’entreprise.

Une fois tous les salariés informés, le cédant dispose d’un délai maximal de 2 ans pour réaliser la cession. Sachant que si, dans ce délai, le projet de cession ayant déclenché la procédure d’information n’aboutit pas mais qu’un nouveau projet de cession est lancé, il ne sera pas exigé d’engager une nouvelle procédure d’information à destination des salariés.

Forme de l’information

Les salariés peuvent être informés du projet de cession par tout moyen et notamment :
- au cours d’une réunion d’information des salariés à l’issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;
- par un affichage (la date de réception de l’information est celle apposée par le salarié sur un registre, accompagné de sa signature, attestant qu’il a pris connaissance de cet affichage) ;
- par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;
- par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d’un document écrit mentionnant les informations requises ;
- par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (la date de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire) ;

En pratique : si le salarié ne retire pas le pli ou s’il le refuse, l’employeur devra recourir à un autre procédé (par exemple : remise en main propre contre récépissé).

- par acte extrajudiciaire (acte d’huissier en particulier) ;
- par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.

Droit des salariés à être assistés

Pour les aider dans leur prise de décision et, le cas échéant, afin de pouvoir présenter une offre de reprise, les salariés peuvent se faire assister par toute personne de leur choix et en particulier par un professionnel du conseil (avocat, expert-comptable…), par une banque, la CCI régionale, la chambre de l’agriculture, les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, etc.

Lorsqu’il se fait assister, le salarié doit en informer le chef d’entreprise dans les meilleurs délais. La personne qui l’assiste est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu’elle reçoit.

Contenu de l’information transmise

L’information à transmettre aux salariés se limite :
- à la notification de la volonté du cédant de procéder à une cession?;
- au fait que les salariés peuvent présenter une offre d’achat.

La loi n’impose la communication d’aucune autre information ni d’aucun document relatif au fonctionnement, à la comptabilité ou à la stratégie de l’entreprise encore moins au prix.

Important : les salariés sont tenus à un devoir de discrétion s’agissant des informations délivrées sur les projets de cession dans les mêmes conditions que celui imposé au comité d’entreprise, sauf à l’égard des personnes dont ils sollicitent le concours pour leur permettre de présenter une offre d’achat. Ces personnes sont elles-mêmes soumises à une obligation de confidentialité. Cette obligation de confidentialité peut d’ailleurs s’ajouter au devoir de secret professionnel qui s’impose à certaines catégories professionnelles.

Limites du droit à l’information préalable

Le droit à l’information préalable des salariés n’est qu’un droit à l’information. Il ne donne à ces derniers aucun droit de préférence ou de préemption. Et les dirigeants d’entreprise ne sont nullement tenus d’accepter les offres de rachat qui seraient présentées par les salariés suite à l’information préalable, ni même d’examiner ces offres ou d’y répondre.

Le refus du cédant d’examiner une offre de rachat ou de l’accepter n’a d’ailleurs pas à être motivé.

Publié le vendredi 19 décembre 2014 - © Copyright Les Echos Publishing - 2014