L’usufruit de droits sociaux

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À qui reviennent les prérogatives financières ?

Le droit aux bénéfices, le droit aux réserves mises en distribution et le droit au capital ne profitent pas de la même manière à l’usufruitier et au nu-propriétaire.

Le droit aux bénéfices

Sauf convention contraire, la mise en distribution des bénéfices profite à l’usufruitier.

Le droit aux réserves mises en distribution

Dans un arrêt récent du 27 mai 2015 (n° 14-16246), la Cour de cassation est venue trancher la question de savoir à qui, le nu-propriétaire ou usufruitier, revient le bénéfice de la distribution de dividendes prélevés sur les réserves. Selon la Cour de cassation, sauf convention contraire des parties, l’usufruitier bénéficie d’un quasi-usufruit sur le produit de la distribution de dividendes prélevés sur les réserves. Autrement dit, les dividendes ainsi distribués ne reviennent pas en pleine propriété à l’usufruitier (à la différence des dividendes résultant de la mise en distribution du bénéfice). Ce dernier ne peut appréhender ces dividendes que dans le cadre d’un quasi-usufruit ; ce qui implique qu’il sera tenu, à la fin de l’usufruit, d’en restituer la valeur au nu-propriétaire.

Le droit au capital

La question des droits du nu-propriétaire et de l’usufruitier en cas d’augmentation du capital n’est réglée par la loi qu’en matière de société par actions. Pour ces sociétés, l’article L. 225-140 du Code de commerce prévoit que, sauf convention contraire :
- le droit préférentiel de souscription attaché aux actions grevées d’usufruit appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes sont soumis à l’usufruit ;
- toutefois, si le nu-propriétaire néglige d’exercer son droit, l’usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux titres nouveaux ou pour vendre les droits. Dans ce cas, le nu-propriétaire peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession. Les biens ainsi acquis sont soumis à l’usufruitier ;
- les titres nouveaux appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l’usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire ou l’usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription, les titres nouveaux n’appartiennent au nu-propriétaire et à l’usufruitier qu’à concurrence de la valeur des droits de souscription. Le surplus des titres nouveaux appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds.

Ces règles s’appliquent également en cas d’attribution d’actions à titre gratuit.

Publié le vendredi 16 octobre 2015 - © Copyright Les Echos Publishing - 2015