Le suramortissement industriel en faveur des PME

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Les biens concernés

Le suramortissement concerne, principalement, les biens acquis neufs ou fabriqués en 2019 ou en 2020, qui relèvent de catégories limitativement énumérées par la loi.

Le suramortissement concerne, principalement, les biens acquis neufs ou fabriqués en 2019 ou en 2020, y compris ceux pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu en 2019 ou en 2020. Les biens devant avoir fait l’objet d’une commande ferme ou d’une décision définitive de fabrication par la direction de l’entreprise à compter du 20 septembre 2018.

À savoir : l’entreprise doit pouvoir prouver que le bon de commande, le contrat, le devis ou tout autre document matérialisant l’accord des parties sans réserve ni condition a été émis postérieurement au 19 septembre 2018 ou que la date à partir de laquelle les coûts de production du bien ont été immobilisés à l’actif du bilan est postérieure à cette date.

Par dérogation, l’avantage fiscal bénéficie aussi aux biens acquis à compter de 2021 lorsqu’ils ont fait l’objet d’une commande en 2019 ou en 2020, assortie du versement d’acomptes d’au moins 10 % du prix hors taxes du bien, et d’une acquisition dans les 24 mois suivant la commande. En revanche, les biens ayant fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à partir de 2021 ne sont pas éligibles au suramortissement.

À savoir : l’entreprise doit, sur demande de l’administration, pouvoir fournir une copie de la commande et de son accusé de réception indiquant le prix du bien commandé et, le cas échéant, le montant de l’acompte versé, voire une attestation des versements complémentaires d’acomptes.

Les catégories de biens éligibles au suramortissement sont limitativement énumérées par la loi. Ainsi, sont visés :

- les équipements robotiques et cobotiques (exosquelettes...) ;

- les équipements de fabrication additive (imprimantes 3D...) ;

- les logiciels pour les opérations de conception, de fabrication ou de transformation ;

- les machines intégrées destinées au calcul intensif (ou « supercalculateurs ») ;

- les capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou son système transitique ;

- les machines de production à commande programmable ou numérique (machines de fraisage, de tournage, de rectification, d’électro-érosion, de découpe, d’assemblage, de contrôle dimensionnel, d’emballage et de conditionnement, de soudage automatique, centres d’usinage…) ;

- les équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle pour les opérations de conception, de fabrication ou de transformation.

Publié le vendredi 19 juillet 2019 - © Copyright Les Echos Publishing - 2019