Perte de la moitié du capital social : la marche à suivre

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Obligation de régulariser la situation

En cas de poursuite de l’activité, la société devra régulariser sa situation.

Si les associés ou les actionnaires décident la poursuite de l’activité, la société devra avoir régularisé sa situation au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation de la perte est intervenue.

Illustration : pour reprendre notre exemple précédent, la société aura donc jusqu’au 31 décembre 2016 pour régulariser sa situation.

Cette régularisation devra intervenir :
- soit par la reconstitution des capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital ;
- soit par la diminution du capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves.

En pratique : la régularisation pourra s’opérer par tout moyen : réalisation d’un bénéfice suffisant pour reconstituer les capitaux propres, abandon de créances, augmentation de capital, réduction de capital, coup d’accordéon…

Une fois la situation de la société régularisée, les dirigeants doivent veiller à procéder à une inscription modificative au RCS pour que la mention de la perte de la moitié du capital n’apparaisse plus sur l’extrait Kbis.

Les modalités de cette publicité ayant fait l’objet d’interrogations – du fait du silence des textes sur le sujet – le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) a précisé que la demande d’inscription modificative devait être accompagnée du procès-verbal de l’assemblée ayant constaté la reconstitution des capitaux propres de la société (Avis CCRCS 2013-034 du 17 décembre 2013).

En revanche, cette démarche auprès du greffe n’a pas à être précédée d’une insertion dans un journal d’annonces légales.

Si, dans le délai de 2 ans imparti, la société n’a pas reconstitué ses capitaux propres, tout intéressé peut, là encore, demander au tribunal de commerce la dissolution de la société.

Le tribunal peut cependant accorder à la société un délai supplémentaire de 6 mois maximum pour régulariser sa situation.

En tout état de cause, il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

À noter : le simple fait d’être créancier de la société ne suffit pas en soi à satisfaire à la condition d’intérêt à agir en dissolution de la société.

Publié le vendredi 16 janvier 2015 - © Copyright Les Echos Publishing - 2014