Usufruitiers et nus-propriétaires : répartition des droits de vote

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Les règles prévues par la loi

Les règles de répartition du droit de vote entre nu-propriétaire et usufruitier divergent selon la forme de la société.

La loi dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Elle prévoit aussi que dans les sociétés par actions (sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées, sociétés en commandite par actions), le droit de vote appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Ainsi, par exemple, l’usufruitier a qualité pour approuver les comptes annuels, tandis que le nu-propriétaire est compétent pour se prononcer sur la modification des statuts.

Dans les autres sociétés (SARL, sociétés en nom collectif, sociétés civiles...), le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.

À noter : lorsqu’il n’a pas le droit de voter, l’usufruitier doit-il néanmoins être convoqué aux assemblées générales ? La réponse à cette question a été apportée récemment par la Cour de cassation (Cassation civile 3e, 15 septembre 2016, n° 15-15172). En l’espèce, l’usufruitière de parts d’une société civile immobilière (SCI) n’avait pas été convoquée à une assemblée générale qui devait décider de la vente d’un bien immobilier de la SCI (en l’occurrence la maison familiale). L’un des nus-propriétaires (l’un des fils de l’usufruitière) avait alors demandé en justice l’annulation de cette assemblée générale. En vain. Car selon les juges, l’assemblée générale qui a pour objet des décisions collectives autres que celles concernant l’affectation des bénéfices ne saurait être annulée au motif que l’usufruitier des parts sociales n’a pas été convoqué pour y participer.
Pour la Cour de cassation, l’usufruitier de parts sociales n’aurait donc pas la qualité d’associé puisque tout associé a le droit de participer aux décisions collectives... Rendue pour une société civile, cette décision a vocation à s’appliquer également aux sociétés commerciales.

Publié le vendredi 21 avril 2017 - © Copyright Les Echos Publishing - 2017