Abandon de la théorie du bilan

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Les biens qui ne sont pas affectés à l’activité mais inscrits au bilan ne sont plus pris en compte !

La composition de l’actif professionnel d’une entreprise individuelle relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA) résulte en principe d’une décision de l’entrepreneur individuel.
Ainsi, un entrepreneur individuel peut affecter à son patrimoine professionnel un bien qui ne sera pas utilisé pour son activité professionnelle. Cette fa-culté est désignée sous le nom de « théorie du bilan ».
Une théorie qui est supprimée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.

Conséquences sur le résultat d’exploitation

L’entrepreneur individuel pourra toujours inscrire les biens étrangers à son activité professionnelle à l’actif de son bilan. Mais les produits et les charges relatifs à ces biens seront extournés pour la détermination de son résultat d’exploitation.
Le résultat correspondant à ces biens fera donc l’objet d’une détermination et d’une imposition distincte selon les règles applicables à la catégorie de revenus dont ils relèvent. Ainsi, les produits et les charges relatifs à un immeuble de rapport loué nu généreront un résultat déterminé et imposé selon les règles des revenus fonciers. Ceux relatifs à un local loué meublé relèveront des règles des BIC non professionnels, et enfin ceux relatifs à un portefeuille de valeurs mobilières relèveront des règles des revenus de capitaux mobiliers.

À noter : une exception est prévue pour les produits accessoires provenant d’actifs qui ne sont pas utilisés pour l’activité.

Conséquences sur les plus ou moins-values de cession

Le régime d’imposition de la plus ou moins-value de cession d’un bien inscrit à l’actif de l’entreprise individuelle sera désormais fonction de ses périodes d’utilisation à titre professionnel et à titre privé.
> En cas d’utilisation constante du bien à titre professionnel, la totalité de la plus-value réalisée lors de sa cession continuera d'être soumise au régime des plus-values professionnelles.
> En cas d’utilisation constante du bien à titre privé, la cession du bien pourra donner néanmoins lieu à la constatation d'une plus-value professionnelle, à hauteur des amortissements déduits du résultat professionnel avant l'entrée en vigueur de cette réforme. Pour le reste, les plus ou moins-values dégagées relèveront du régime des plus-values privées s’appliquant au bien cédé.
> Lorsqu'un bien inscrit à l'actif aura successivement fait l'objet d'une affectation professionnelle et privée, il conviendra de déterminer deux plus-values : l’une relevant du régime des plus-values professionnelles et l’autre relevant du régime des plus-values privées.

Publié le mardi 25 janvier 2011 - © Copyright SID Presse - 2011