Encadrement de certains schémas d’optimisation fiscale

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La 3e loi de finances rectificative pour?2012 met à bas certains schémas d’optimisation fiscale.

L’apport-cession

L’opération d’apport-cession consiste pour le contribuable à apporter les titres de sa société d’exploitation à une autre société qu’il contrôle (holding la plupart du temps) ayant opté pour l’impôt sur les sociétés. À l’occasion de cet apport, le contribuable bénéficie automatiquement d’un sursis d’imposition sur la plus-value relative aux titres apportés, sursis qui ne prend fin que lorsque le contribuable cède les titres reçus en contrepartie de l’apport (donc les titres de la société holding en général).
De son côté, la société bénéficiaire de l’apport cède les titres qui lui ont été apportés pour un prix correspondant à leur valeur d’apport et ne subit donc aucune imposition à ce titre.
Pour les apports réalisés depuis le 14?novembre dernier, l’imposition de la plus-value d’apport des titres peut toujours être différée. Le report d’imposition tombe toutefois :
- soit, comme auparavant, lorsque les titres reçus en contrepartie de l’apport sont cédés par le contribuable?;
- soit, et il s’agit de la principale nouveauté, en cas de cession, par la société bénéficiaire de l’apport, dans les 3 années suivant l’apport, des titres qu’elle a reçus. L’imposition pouvant cependant être évitée si la société réinvestit, dans les 2 ans suivant la cession, au moins 50?% du produit de la cession dans une activité économique.

La cession d’usufruit temporaire

Le produit de la 1re cession d’un usufruit temporaire (d’un immeuble par exemple) n’est plus, depuis le 14?novembre 2012, soumis au régime des plus-values, mais est désormais imposé comme le revenu sous-jacent du bien dont l’usufruit est cédé (imposition comme un revenu foncier en cas de cession de l’usufruit temporaire d’un immeuble par exemple). Cette mesure met ainsi un coup d’arrêt aux schémas visant à bénéficier, de façon artificielle, des exonérations, abattements pour durée de détention ou taux forfaitaires applicables aux plus-values.

Illustration un contribuable vend à sa société soumise à l’impôt sur les sociétés, pour une durée de 10 ans par exemple, l’usufruit d’un immeuble qu’il détient depuis plus de 30 ans. Sous le régime antérieur, il était exonéré sur la plus-value de cession en raison de l’abattement pour durée de détention. Par ailleurs, pendant 10 ans, il n’était pas imposé sur les revenus fonciers provenant de l’immeuble puisque ces revenus revenaient à la société cessionnaire de l’usufruit. À ce titre, celle-ci pouvait déduire des revenus locatifs les intérêts relatifs à l’emprunt qu’elle avait souscrit pour acquérir l’usufruit temporaire. Ce qui réduisait de façon substantielle, voire annulait la taxation de ces revenus.
La nouvelle mesure réduit à néant l’intérêt de ce schéma puisque le contribuable est imposé en revenus fonciers sur le produit de la cession de l’usufruit temporaire de l’immeuble. Même si les règles d’imposition de la société ayant acquis l’usufruit ne sont, quant à elles, pas modifiées.

Publié le lundi 21 janvier 2013 - © Copyright SID Presse - 2013