Exonération des cessions d’entreprise en fonction de leur valeur

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Depuis le 16 juin 2004, un régime d’exonération des plus-values professionnelles dégagées à l’occasion de la cession d’un fonds de commerce ou d’une branche complète d’activité ne dépassant pas une certaine valeur est applicable. La cession doit être réalisée par une entreprise ou une société soumise à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés. Précision les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés doivent toutefois répondre à la qualification des PME (- de 250 salariés, CA HT < à 50 M d’€ ou total de bilan < à 43 M d’€, détention au plus à 25 % par des sociétés ne répondant pas aux deux conditions précédentes). Ce régime a été modifié à compter du 1er janvier 2006. Depuis cette date, il couvre notamment la cession de l’intégralité des parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu détenues par une personne qui y exerce son activité professionnelle.
Dans tous les cas, l’exonération nécessite que l’activité transmise soit de nature commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et soit exercée depuis au moins 5 ans. Et que la valeur des éléments transmis n’excède pas 300 000 € pour que l’exonération soit totale et 500 000 € pour qu’elle soit au moins partielle. En pratique la quote-part de plus-value exonérée est déterminée selon la formule suivante :
Plus-value x [(500 000 – valeur des éléments transmis)/200 000].
En conséquence, si un fonds de commerce est cédé 450 000 €, la plus-value de cession pourra être exonérée à hauteur de [(500 000 € – 450 000 €)/200 000 €], soit 25 %.
Lorsque toutes ces conditions sont remplies, l’exonération joue à la fois en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Le texte de loi applicable depuis le 1er janvier 2006 étant relativement laconique, les praticiens avaient pour usage de se référer aux solutions données par l’administration fiscale pour le régime d’exonération applicable pour la période antérieure. Cependant des doutes existaient sur le maintien de ces solutions. L’administration fiscale vient enfin de clarifier la situation en publiant une instruction relative aux dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2006 (Instruction du 13 janvier 2010, 4 B-I-10).

Les opérations de transmission éligibles

L’administration commence par confirmer que l’exonération concerne à la fois les transmissions à titre onéreux et les transmissions à titre gratuit.
Mais elle précise que seuls les véritables transferts économiques et juridiques de l’activité à un repreneur sont éligibles à l’exonération.

En conséquence, ne sont pas éligibles les plus-values professionnelles qui sont dégagées à l’occasion notamment des opérations de partage d’actifs d’une société, du rachat de ses propres titres par une société, du remboursement de titres à un associé, des simples cessations d’activité ou bien encore d’un retrait d’actif dans le patrimoine privé de l’entrepreneur. Précision cette dernière hypothèse vise notamment le cas d’un associé personne physique qui, bien que conservant les titres qu’il détient dans la société de personnes, cesse son activité au sein de celle-ci. La plus-value qui est ainsi dégagée à l’occasion du retrait d’actif ne peut pas bénéficier de l’exonération liée à la valeur des titres. L’administration fiscale apporte par ailleurs une précision importante à ce titre en indiquant que lorsqu’une opération de partage d’actifs d’une société donne lieu à l’attribution d’une branche complète d’activité à un associé, les plus-values réalisées sur la branche complète d’activité peuvent néanmoins bénéficier de l’exonération.

L’objet de la cession

La cession doit porter sur un fonds de commerce, une branche complète d’activité ou l’intégralité des titres détenus dans une société de personnes par une personne physique.

À noter l’exonération ne s’applique pas aux plus-values de cession de biens immobiliers détenus par l’entreprise ou la société et aux plus-values de cession de titres de société à prépondérance immobilière. La notion de branche complète d’activité

L’administration fiscale confirme qu’il faut entendre par branche complète d’activité un ensemble d’éléments d’actifs et de passifs - division d’une entreprise - constituant un ensemble autonome capable de fonctionner par ses propres moyens.
La transmission pouvant cependant être limitée au seul fonds de commerce à l’exclusion du passif, des créances clients et des stocks.

La cession de titres de sociétés de personnes

Les cessions de titres de sociétés de personnes dont les résultats sont imposés dans la catégorie des BIC, BA ou BNC peuvent bénéficier de l’exonération totale ou partielle. Attention pour l’appréciation du seuil de cession de 300 000 € ou 500 000 €, il ne faut pas se limiter à la valeur de la cession des parts pour laquelle l’exonération est sollicitée. En effet, l’administration a précisé qu’il est également tenu compte de la valeur des parts transmises au cours des 5 années précédentes. Pour bénéficier de l’exonération, le cédant doit vendre l’intégralité des titres qu’il détient dans la société de personnes au sein de laquelle il exerce une activité professionnelle. À noter les titres peuvent être vendus à plusieurs acquéreurs mais toutes les cessions doivent avoir lieu le même jour. En effet, l’administration fiscale n’admet pas les cessions échelonnées dans le temps. La condition d’exercice de l’activité à titre professionnel doit être respectée non seulement au niveau de l’associé mais également au niveau de la société dont les titres sont cédés. En conséquence, ni l’associé cédant ni la société dont les titres sont cédés ne peuvent se borner à exercer de simples prérogatives d’associés. Ainsi, l’exonération ne sera pas admise si l’associé se contente d’assister aux conseils de direction et aux assemblées générales ou bien encore de contrôler a postériori la gestion de la société. De la même façon, les sociétés investissant dans des sociétés dans le cadre de la gestion du patrimoine privé de leurs associés (sociétés civiles immobilières, sociétés civiles de portefeuilles…) ne sont pas réputées exercer une activité professionnelle.
Par ailleurs, ni l’associé ni la société ne peuvent confier la gestion de leur activité à un tiers par le biais d’un contrat de mandat, d’un contrat de travail ou de toute autre convention. Précision l’associé peut toutefois exercer une activité dans une autre société. Son activité au sein de la société dont les titres sont cédés ne doit pas nécessairement constituer son activité principale. Il doit cependant y consacrer une grande partie de son temps.

La durée préalable de l’activité

Pour bénéficier de l’exonération, l’activité transmise doit avoir été exploitée pendant au moins 5 ans.
En cas de transmission de plusieurs branches complètes d'activité, l’administration considère que ce délai s'apprécie branche par branche, et que seule peut bénéficier de l'exonération la transmission d'une branche complète d'activité qui a été créée ou acquise depuis au moins 5 ans. Commentaire n’étant pas prévue par la loi, cette précision de l’administration apparaît discutable. D’autant que cette solution est plus restrictive que celle publiée par l’administration s’agissant des entreprises individuelles. En effet, lorsque plusieurs fonds ayant la même activité sont exploités au sein d’une même entreprise, leur durée d’activité est calquée sur la plus ancienne et non appréciée isolément pour chaque fonds.

Absence de lien entre le cédant et le cessionnaire

Afin d’éviter les opérations de cessions à soi-même, le législateur a conditionné l’exonération de plus-values au fait que le cédant ne détienne pas directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire et n’en exerce pas la direction effective.
Par ailleurs, cette condition est renforcée dans l’hypothèse où la cession porte sur l’intégralité des titres détenus dans une société de personnes. En effet, dans ce cas, le cédant ne doit détenir aucun droit de vote et aucun droit dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire. À noter ces conditions liées à l’absence de lien entre le cédant et le cessionnaire sont à respecter l’année de la cession mais également les 3 années suivantes.

Formalisme

Le régime d’exonération des plus-values en fonction de la valeur des éléments transmis doit être expressément choisi par le contribuable dans la mesure où il contenait l’application d’un autre dispositif de faveur.
L’administration exige donc que le cédant qui souhaite bénéficier du régime d’exonération en fonction de la valeur des éléments transmis l’indique sur un document établi sur papier libre, signé de sa part, précisant par ailleurs la date de la cession. Document qui doit être joint à sa déclaration de cession ou de cessation.

Publié le vendredi 18 juin 2010 - © Copyright SID Presse - 2010